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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)


Le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, le préfet de Haute-Corse, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, chacun pour ce qui le concerne, et le président du conseil exécutif déterminent par conventions, conclues au plus tard trois mois à compter de la publication du présent décret, les modalités de transfert des services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 du code général des collectivités territoriales et transférés par la loi du 22 janvier 2002 susvisée.

Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés, y compris les emplois non pourvus, et des agents affectés à ces emplois.

Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.

Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur les projets de convention. Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.

A défaut de conclusion des conventions prévues au premier alinéa, dans les délais impartis, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre intéressé.