Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.