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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Toutefois, la charge du nantissement garantissant vis-à-vis du vendeur ou du prêteur le prix d'acquisition de l'outillage ou du matériel d'équipement professionnel est transmise au cessionnaire. Il sera alors tenu d'acquitter entre les mains du vendeur ou du prêteur les échéances stipulées avec le vendeur ou le prêteur et qui leur restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien, sous réserve des délais de paiement qui peuvent être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.