Articles

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Toute offre doit avoir été reçue par l'administrateur, dans le délai qu'il a fixé, et comporter l'indication :

1° Des prévisions d'activité et de financement ;

2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;

3° De la date de réalisation de la cession ;

4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre.

Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.