Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)
Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Polynésie française peut être membre de l'établissement public.
L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 34, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que l'acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion opérationnelle ou non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.