Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.