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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)


En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.