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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, des communes et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.