Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)
Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Ce schéma est élaboré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou sur proposition du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.