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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.

Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.