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Article 72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire.