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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d'emplois fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article 40 ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

3° Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l'examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.