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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut créer des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois.

Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.