Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Il est créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission administrative paritaire unique pour l'ensemble des fonctionnaires appartenant à une même catégorie au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont désignés parmi les maires et les présidents de groupement de communes et d'établissement public administratif.
Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu'elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n'appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions, les modalités d'élection et la durée des mandats de leurs membres.