Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.
Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le haut-commissaire fixe les modalités d'élection des représentants des communes.
Le centre de gestion et de formation institué à l'article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.