Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La déclaration [*contenu*] porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances [*date d'évaluation*]. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée dont le montant est supérieur à un chiffre fixé par décret est certifiée sincère par le créancier. Le commissaire aux comptes de celui-ci ou, à défaut, l'expert-comptable, s'il en existe un, appose son visa sur la déclaration après avoir constaté l'existence de la créance à partir des documents auxquels il a accès. Le refus de visa est motivé.