Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.