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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire [*attributions*] à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur [*attributions*] informe et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail dans les conditions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10 du code du travail. Il joint à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire les avis recueillis et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés [*documents joints*].