Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat)
Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation :
a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ;
b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct.
L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret.