Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions ci-après [*art. 36 à 43*].