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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.

L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.