Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1))
I. - Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article LO 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
II. - Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.
III. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.
Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.
Les institutions mentionnées aux deux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.
IV. - Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
V. - Les dispositions du 3° de l'article 14 entrent en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.
VI. - Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.
VII. - La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VIII. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.