Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise [*pouvoirs d'investigation*].
Loi 85-98 1985-01-25 art. 243 *date d'entrée en vigueur - décret d'application*
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 140 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153-1 (Ab)
Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000