Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)
1° Les employeurs, visés à l'article 1er, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
2° Le produit est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
a) Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
b) Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisme, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération prévue à l'article 3 de la présente loi.
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article 4.
3° Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquittée.