Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)
Sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 2°, le versement est affecté au financement :
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent aux salariés usagers de ces transports, avec l'agrément de l'autorité publique ;
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport visée à l'article 1er et les entreprises de transport collectif pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services de transport collectif.