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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)


En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300.000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ;

- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales créé en application du code d'administration communale et compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué.