Articles

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances.