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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 109 un rapport évaluant les conséquences de l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur l'équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.