Articles

Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l'Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

III. - Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les droits d'exploitation des données de l'inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au département, à la région et à l'Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.

IV. - Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat.

V. - Les droits et obligations résultant pour l'Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

VI. - Paragraphe modificateur.