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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. à VI., VIII. à X.-Paragraphes modificateurs.

VII.-Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 dudit code.

XI.-La région est substituée à l'Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.