Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
I. à X., XII., XIV.-Paragraphes modificateurs.
XI.-Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.
XIII.-Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
XV.-Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi.
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 79 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 bis (V)
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 200 (V)
Loi n°2003-710 du 1 août 2003 (V)
Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 11 (M)
LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 149 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 716 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-10 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-4-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-2 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-5-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L364-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (V)