Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.
Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.