Articles

Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.