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Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :

1° Droit civil ;

2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

5° Droit de la santé publique ;

6° Droit de l'action sociale et des familles ;

7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

8° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

9° Droit de l'environnement ;

10° Droit domanial de la Polynésie française ;

11° Droit minier ;

12° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

15° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

17° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.