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Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.