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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l'article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.