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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

10° Autorise les investissements étrangers ;

11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;

24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

29° Constate l'état de catastrophe naturelle.