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Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


La présente loi n'est pas applicable aux associés des sociétés de construction constituées sous la forme civile conformément à la loi du 28 juin 1938 [*remplacé par loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 art. 5*], ni aux associés des sociétés de construction constituées dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, sauf s'ils se livrent, à titre de profession habituelle, à des opérations de construction, ou s'ils ont dirigé en droit ou en fait de telles sociétés dans un but lucratif [*champ d'application*].