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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux. communes du territoire de la Polynésie française, et notamment :

le décret modifié du 8 mars 1879 en tant qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par le décret modifié du 20 mai 1890 instituant dans les établissements français de l'Océanie une commune ayant pour chef-lieu Papeete ;

- la loi municipale du 5 avril 1884 en tant qu'elle a été étendue à la Polynésie française par le décret du 20 mai 1890 rendant applicables aux établissements français de l'Océanie diverses dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884 ;

- la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception de ses articles 2, 4, 6, 8 à 10, 16, 17 (2° alinéa), 19 à 21, 23 ;

- les articles 2, 31 à 33, 56 et 58 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre I955 relative à la réorganisation municipale en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar, rendus applicables à la Polynésie française par l'article 58 du décret n° 57-812, du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de Gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale de la Polynésie française.