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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre III, titre VIII "Participation à des entreprises privées" sont applicables :

Les articles L. 381-1 à L. 381-8, à l'exception de l'article L. 381-2 sous réserve de la modification ci-après :

- l'article L. 381-1 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 381-1 - Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

Ces délibérations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire.