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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre III "Administration et services communaux", titre II "Services communaux", sont applicables :

I - Chapitre I : "Dispositions générales applicables aux services communaux.

- l'article L. 321-1 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 321-1 - Le ministre chargé des territoires d'outre-mer, chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission d'établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables aux services communaux et intercommunaux qui sont exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités en régie.

- l'article L. 321-6 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 321-6 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte."

II - Chapitre II : "Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.

- l'article L. 322-1 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 322-1 - Les cahiers des charges types et les règlements types prévus à l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil l'Etat."

- l'article L. 322-2 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 322-2 - Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concessions et les règlements de régie en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.

En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décision du haut commissaire.

- l'article L. 322-3 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 322-3 - Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision du haut-commissaire.

- l'article L. 322-5 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 322-5 - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du, service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs;

3° Lorsque la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

- l'article L. 322-6 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 322-6 - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision du représentant de l'Etat.

III - Chapitre III : Régies municipales.

Section 1 : Dispositions générales.

l'article L. 323-1 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-1 - Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions pré vues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 323-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.

- l'article L. 323-2 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-2 - Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du haut-commissaire, à moins que le règlement intérieur soit conforme à un règlement type.

- l'article L. 323-3 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-3 - Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

- soit de la seule autonomie financière.

- l'article L. 323-4 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-4 - Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune.

l'article L. 323-5 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-5 - Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'État prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

- l'article L. 323-6 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-6 - L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par le haut-commissaire, le conseil municipal entendu :

1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 3° de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

- l'article L. 323-7 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-7 - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles précédents.

En outre :

1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;

2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;

3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée".

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

- l'article L. 323-9 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-9 - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et établissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.

- l'article L. 323-10 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-10 - Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.

- l'article L. 323-11 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-11 - Les articles L. 122-19, L. 241-3, L. 241-4 et L. 314-1 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-13.

- l'article L. 323-12 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 323-12 - Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

- soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire,

- soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif, industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie.

Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants." ,

- l'article L. 323-13 dans la rédaction suivante :

"Art. 323-13 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats des communes.