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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables :

I - CHAPITRE I : Biens communaux.

- les articles L. 311-1 et L. 3112.

II - CHAPITRE II : Dons et legs.

- les articles L. 312-1 à L. 312-5 ;

- les articles L. 312-8 à L. 312-10 ;

- l'article L. 312-12.

III - CHAPITRE III : Adjudications publiques en matière de biens communaux.

- les articles L. 313-1 et L. 313-3.

IV - CHAPITRE IV : Marchés.

- les articles L. 314-1 et L. 314-3.

V - CHAPITRE V : Travaux communaux.

- les articles L. 315-1 et L. 315-2 sous réserve de la substitution au décret d'un arrêté du haut-commissaire ;

- les articles L. 315-4 à L. 315-7.

VI - CHAPITRE VI : Actions judiciaires.

- les articles L. 316-1 à L. 316-13.

VII - Chapitre VIII : Dispositions diverses.

- l'article L. 318-1 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 318-1 - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles." ;

- l'article L. 318-2 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 318-2 - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.