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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre II "Finances communales", titre Ier "Budget", sont applicables :

I - CHAPITRE I : Dispositions générales.

- les articles L. 211-1 et L. 211-2 ;

- l'article L. 211-3 sous réserve de substituer un arrêté du haut-commissaire à l'arrêté interministériel.

- l'article L. 211-4 dans la rédaction suivante

"Art. L. 211-4 - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement." ;

II - CHAPITRE II : Vote et règlement.

- les articles L. 212-1 à L. 21214, à l'exception de l'article L. 21212 sous réserve des modifications ci-après :

a) L'article L. 212-1 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 212-1 - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus et, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

Le budget primitif doit être voté :

- avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ;

- avant le 15 avril de l'année de renouvellement des conseils municipaux.

En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.

A défaut de respect des délais mentionnés ci-dessus, le budget est réglé par l'autorité supérieure.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus." ;

b) L'article L. 212-4-1 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 212-4-1 - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque, le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice." ;

c) L'article L. 212-4-2 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 212-4-2 - Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4-1 ci-dessus et de l'article L. 212-11 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent." ;

d) L'article L. 212-11 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 212-11 - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil muni municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits." ;

e) L'article L. 212-14 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 212-14 - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dès lors qu'ils sont devenus exécutoires dans les conditions fixées à l'article L. 121-31. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1996 ;

4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F (9 090 900 F.C.F.P.) ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.