Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes telles que rendues applicables par l'article 3 de la présente loi s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 tel que rendu applicable par l'article 6 de la présente loi.
Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer des dispositions de l'article L. 163-14-1, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire.