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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre Ier, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes", sont applicables :

I - CHAPITRE I : Ententes et conférences intercommunales.

- les articles L. 161-1 à L. 161-3.

II - CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes.

- les articles L. 162-1, à L. 182-3,

III - CHAPITRE III : Syndicats de communes.

- les articles L. 1631 à L. 163-18 sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret.

sous réserve des modifications ci-après :

a) Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 163-5, un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

"La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires." ;

b) L'article L. 163-12 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 163-12 - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre.

Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du haut-commissaire, soit à la demande du tiers au moins des membres du comité.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints." ;

c) L'article L. 163-13 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 163-13 - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

- du vote du budget ;

- de l'approbation du compte administratif ;

- des décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ;

- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

- de la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

d) Il est inséré, après l'article L. 163-13, un article L. 163-13-1 applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 163-13-1 - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

Il prépare et exécute les délibérations du comité.

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services que le syndicat crée.

Il représente le syndicat en justice." ;

e) Il est inséré, après l'article L. 163-14, un article L. 163-14-1 applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 163-14-1 - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :

- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;

- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions." ;

f) Il est inséré, à l'article L. 163-18, un alinéa applicable dans la rédaction suivante:

"Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire après avis des conseils municipaux." ;

IV - CHAPITRE IV : Districts.

- les articles L. 164-1 à L. 164-8 sous réserve de la modification ci-après :

- l'article L. 164-1 est applicable dans la rédaction suivante :

"Art. L. 164-1 - Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

Il peut être créé, par l'autorité supérieure, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme de l'assemblée territoriale, la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège du district." ;

V - CHAPITRE VI : Syndicats mixtes.

- les articles L. 188-1 à L. 166-5.

VI - Chapitre IX : Dispositions communes

- l'article L. 169-2 dans la rédaction suivante :

"Art. L. 169-2 - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.