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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants" sont applicables :

I - CHAPITRE I : Section de commune.

- les articles L. 151-1 à L. 151-14.

II - CHAPITRE III : Communes associées.

L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;

L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :

"Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Les articles L. 153-3 à L. 153-8.