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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, sans avoir agi de complicité avec ce débiteur, encourent les peines prévues à l'article 406 (alinéa 1er) du code pénal [*sanctions*].