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Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du code pénal ;

2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées [*fictives*] ;

3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé [*faux*], se sont rendues coupables d'un des faits prévus à l'article 132.