Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont frauduleusement :
1. Ou soustrait des livres de la société ;
2. Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3. Ou reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan [*bilan inexact*].