Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Cessent d'être applicables aux agents soumis au présent statut, sous réserve des dispositions de l'article précédent :
L'article 88 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, modifié par les lois du 12 mars 1930 et du 11 avril 1937 ;
Le décret du 29 juillet 1939 relatif au statut du personnel du département de la Seine et de la ville de Paris ;
Le décret du 4 octobre 1939 relatif au statut et à la rémunération du personnel des communes suburbaines de la Seine ;
L'article 2 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ;
L'article 29, paragraphe B, de la loi de finances du 24 mai 1951, en ce qui concerne les communes ;
Et, généralement, tous les textes législatifs en réglementaires pour celles de leurs dispositions contraires à la présente loi.